Temoins : |
Me Adrian DUPRAY Mtre perruquier bourgeois de y demeurant aagé de trente ans
ou
viron assigné (par exploit) dud Sr VéRON diacre cy dessus daté de luy
représenté juré de dire vérité sur le contenu en lad requeste dont lecture luy
a esté faite, ce qu’il a promis faire, enquis s’il est serviteur ou domestique
parent ou (allié) et auquel degré
A dit estre parent dud ST PLANCHERS au troisiesme degré de consanguinité et
que néanmoins cela ne (l’empesche pas) dire vérité. Et qu’il n’a autre
connaissance requeste, sinon que led Sr de ST PLANCHERS (présente) quatre cent
livres de rente, qu’il fait valoir vit en partie de son industrie a dit
lecture
a luy faite de sa déposition a dit qu’elle est persiste et a signé et n’a
requis taxe.
Me François Louis GUéNON, Sr de la Conseiller du Roy
Examinateur et de Coutances y demeurant aagé de quarante cinq ans
assigné à ce jour par exploit dud Sr VéRON diacre de luy signé à nous
représenté jure de dire vérité sur le contenu de lad requeste dont lecture luy
a esté faite ce qu’il (jure) de faire.
A dit nestre parent allié serviteur ny domestique desd parties.
A dit qu’il a que luy que Jean et Adrian de (ST PLANCHERS) estoient frères que
dud Jean est issu led Jacques suppliant et que dud Adrian est sortie
Jacqueline
de ST PLANCHERS mère de la d Marie Françoise DUCHESNE pourquoy lesd parties
sont parents du second au troisième degré de consanguinité et que lesd parties
ont contracté une si grande amitié qu’ils ne pourroient à présent se quitter
sans Ă lad DUCHESNE qui trouve du secours tant pour elle que pour ses enfants
ce que le lors et depuis le contrat de mariage auquel a encore connaissance
que
lesd parties de leur mesnage et industrie et ne peuvent faire les (frais)
d’une
dispense de Cour de Rome, et est ce qu’il a dit scavoir (et lecture) à luy
faite a dit qu’elle est véritable a signé et n’a requis taxe.
Me Jean HUARD Sr de Loctot advocat au bailliage et juge au présidial de
Coutances y demeurant aagé de trente cinq ans ou viron assigné à ce jour par
exploit dud Sr VéRON diacre datté, de luy signé à nous représenté juré de dire
vérité contenu en lad requeste dont lecture luy a esté faite etc etc
A dit nestre ny parent ny allié serviteur domestique desd parties qu’il a
connaissance que Jean de ST PLANCHERS père dud Jacques de ST PLANCHERS
suppliant étoit frère d’Adrian de ST PLANCHERS duquel Adrian est sortye etc etc
La viduité desd suppliants ils se sont veus dans l’esprit de contracter
mariage
ne sachant pas qu’ils fussent aussy proches parents luy en outre le déposant
que lesd suppliants Jacques de ST PLANCHERS nestant qu’un parroisse de St
Planchers sans avoir aucune lad DUCHESNE est veuve du nommé DUMONCEL, un
laboureur de la parroisse de St Aubin sans aucune autre industrie, et que par
rapport à la fréquentation et à la familiarité que lesd suppliants ont eüe led
dudepuis leurs viduitĂ©s n’étant Ă©loignĂ©z qu’ de lieĂĽe l’un de l’autre c’est Ă
savoir DUCHESNE sy elle n’épousoit led de ST PLANCHERS. Ce qu’il a dit scavoir
du contenu en lad requeste etc etc
Me François Antoine MARTIN Sr de Bourgeois de Coutances y demeurant aagé de
cinquante ans ( ?) ou environ etc etc (A dit) qu’il a connoissance par les
tiers qui luy ont esté que Jean et Adrian de ST PLANCHERS estoient frères etc
etc
|